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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

AVANT PROJET DE LOI .CORRESPONDANT AU

.. RELATIVE A LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE

ET DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

- Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,122-9. 126 et 127.

- Vu l'ordonnance N°66-154 du 18 safar 1386 correspondant au 8 juin 1966,

modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;

- Vu l'ordonnance N°66-155 du 18 safar 1386 correspondant au 8 juin 1966,

modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

- Vu l'ordonnance N°66-156 du 18 safar 1386 correspondant au 8 juin 1966,

modifiée et complétée, portant code pénale ;

- Vu l'ordonnance N°75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national

;

- Vu l'ordonnance N°75-58 du 20 ramadhan 1395 correspondant au 26

septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

- Vu l'ordonnance N°75-59 du 9 ramandhan 1395 correspondant au 26

septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

- Vu la loi N°91-08 du 12 choual 1411 correspondant au 27 avril 1991

portant organisation de la profession d'expert comptable, de commissaire

aux comptes et comptable agrée ;

- Vu la loi N°03-l 1 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ;

- Vu la loi N°04-08 du 27 joumada ethania 1425 correspondant au 14 août

2004, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ;

Après adoption par l'Assemblée populaire nationale.

Promulgue la loi dont la teneur suit :

1/22

DISPOSTIONS GENERALES

Article (1) : la présente loi à pour objet de déterminer les conditions et

modalités d'exercice de la profession d'expert comptable et de

commissaire aux comptes des sociétés commerciales, groupements

d'intérêt commun, des établissements à caractère industriel et

commercial, des sociétés civiles, des associations, des mutuelles

sociales, des syndicats, et des coopératives de consommation.

Article (2) : Nulle personne physique ou morale ne peut exercer

pour son propre compte sous quelque dénomination que ce soit, la

profession d'expert comptable ou de commissaire aux comptes si

elle ne répond pas aux conditions et critères prévus par la présente

loi.

Article (3) : Les experts comptables et les commissaires aux

comptes doivent observer les prescriptions légales en vigueur

régissant notamment, le droit comptable, le droit commercial, le

droit fiscal et le droit social d'une part, et exercer leur profession en

toute indépendance et probité d'autre part.

Article (4) : Nul expert comptable, ou commissaire aux comptes ne

peut être inscrit au tableau de l'ordre national des experts

comptables s'il n'a pas été au préalable agrée par le Conseil de

l'ordre National des experts comptables.

Les conditions et modalités d'agrément sont déterminées par voie

réglementaire.

Article (5) : les personnes physiques ou morales de nationalité

étrangère peuvent être autorisées à exercer en Algérie la profession

d'expert comptable, exclusivement en partenariat avec des

professionnels algériens, et si une convention ou un accord ont été

passés à cet effet avec le pays dont ils ressortissent, sous réserve de

réciprocité et s'ils répondent aux conditions exigées.

2/22

Article (6) : Au terme de leur agrément par l'ordre national et

avant toute entrée en fonction, les experts comptables et les

commissaires aux comptes, prêtent serment devant la cour de

justice territorialement compétente de leur domicile professionnel

en les termes suivants :

L'institution judiciaire compétente en donne acte en la forme légale

prescrite, la prestation du serment donne effet à l'inscription sur le

tableau de l'ordre respectif.

Article (7) : Les personnes physiques de nationalité étrangère,

autorisées à exercer en Algérie la profession d'expert comptable,

conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente loi sont

dispensées de la prestation du serment, objet de l'article 6 de la

présente loi, toutefois, pour prétendre à l'inscription dans le tableau

des experts comptables, sont tenus de justifier de l'agrément de

leurs pays d'origine.

TITRE II

DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'EXPERT

COMPTABLE ET DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article (8) : II est créé un ordre national des experts-comptables

doté de la personnalité morale, groupant les personnes physiques ou

morales agréées et habilitées à exercer la profession d'expertcomptable,

et/ou de commissaire aux comptes dans les conditions

fixées par la présente loi.

L'ordre national des experts-comptables est

administré par un conseil national dont le siège est à

Alger, et des conseils régionaux.

3/22

Leurs attributions, la composition et les règles de fonctionnement, de

ces conseils sont définies par voie réglementaire.

Article (9) : II est institué au sein du Conseil national de l'ordre et de

chaque conseil régional :

- Une commission d'agrément ;

- Une chambre d'arbitrage, de discipline et de conciliation ;

- Une commission contrôle qualité ;

- Une commission de formation et des stages :

- Une commission de normalisation comptable ;

- Un observatoire de la déontologie.

Chaque commission est présidée par un Vice Président.

Les règles de fonctionnement de ces commissions sont définies par le

règlement intérieur de l'ordre national des experts comptables.

Article (10) : Le conseil de l'ordre peut dans le cadre de la mise en oeuvre

des autres attributions que la loi lui confère, constituer toute autre

commission ou tout comité qu'il juge nécessaire, et de faire appel en tant

que besoin à toute expertise nationale ou étrangère dans le strict respect

des dispositions légales

TITRE III

CONDITIONS D'EXE RI CE DE LA PROFESSION

D'EXPERT COMPTABLE ET DE COMMISSAIRE AUX

COMPTES

Chapitre 1

Conditions d'exercice de la Profession

D'expert comptable

Article (11) : Pour exercer la profession d'expert comptable dans les

domaines définis à l'article 1er ci dessus, il faut remplir les

conditions suivantes :

4/22

1. Etre titulaire du diplôme d'expert comptable.

2. Etre de nationalité Algérienne.

3. Jouir de tous les droits civiques.

4. Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit,

autre qu'involontaire de nature à entacher l'honorabilité et

notamment aucune de celles visées par la législation en vigueur,

relatives à l'interdiction du droit de gérer et d'administrer dans les

domaines définis à l'article 1er ci-dessus.

5. Etre inscrit au tableau de l'ordre national des experts comptables.

6. Avoir prêté le serment, conformément à l'article 6 de la

présente loi.

Les personnes physiques de nationalité étrangère autorisées à

exercer en Algérie, et à l'exclusion de l'obligation de la prestation

de serment, doivent justifier d'une attestation de réussite dans

l'examen d'aptitude dans le droit Algérien.

Les modalités de déroulement de l'examen sont définies par voie

Réglementaire.

Article (12) : Est expert comptable, au sens de la présente loi, toute

personne qui en son propre nom et sous sa responsabilité

personnelle, fait profession habituelle d'organiser, de vérifier, de

redresser et d'analyser les comptabilités et les comptes de toute

nature des entreprises, des sociétés commerciales, des sociétés

civiles, ou tout autre organisme, il est également habilité à faire des

diagnostics des entités économiques et de proposer les mesures de

redressement des entreprises en difficultés, dans les cas légalement

prescrits par la loi, et qui le chargent de cette mission à titre

contractuel d'expertise et/ou d'audit.

Il peut être habilité, sous réserve des dispositions contenues dans la

présente loi, à exercer la fonction de commissaire aux comptes ou

de commissaire aux apports et à attester à ces titres de la sincérité et

de la régularité des comptabilités et des comptes et d'apprécier sous sa

responsabilité la valeur financière des apports en nature,

conformément aux dispositions prévues par le code de

commerce,

5/22

L'expert comptable fait aussi profession de tenir, centraliser,

ouvrir, arrêter, surveiller et consolider les comptabilités des

entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de

travail.

Les titulaires de diplômes d'expert comptable décerné par

l'université Algérienne, ayant une expérience professionnelle de

quinze ans peuvent avoir le titre de professeur de l'enseignement

supérieur.

Article (13) : Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable agrée, ni

exercer cette profession, s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre

national.

Article (14) : La mission de l'expert-comptable est essentiellement

ponctuelle ou temporaire.

L'expert-comptable est tenu d'informer ses co-contractants sur la

portée de leurs engagements et actes d'administration et de gestion.

Article (15) : Les honoraires des experts-comptables sont fixés au

début de leurs missions dans le cadre d'un contrat de prestation de

services délimitant le champ d'intervention, les moyens à mettre en

oeuvre, les conditions de délivrance des rapports.

Ces honoraires ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux

fixées par le barème officiel.

6/22

Chapitre 2

De l'exercice de la Profession

De Commissaire Aux Comptes

Section I

Conditions d'exercice de la Profession De

Commissaire Aux Comptes

Article (16) : Pour exercer la profession de commissaire aux

comptes dans les domaines définis à l'article 1er ci-dessus, il faut

remplir les conditions suivantes :

1. Titulaire du diplôme d'expert comptable et justifiant d'une

expérience professionnelle de cinq (05) ans.

- Titulaire d'un diplôme universitaire (Bac + 4 ans ou plus) dans les

filières traitant notamment, le droit des sociétés, le droit pénal

spécial, le droit fiscal et les techniques comptables et financières.

Le titulaire du diplôme universitaire cité ci-dessus doit en outre

justifier d'une expérience professionnelle de dix (10) ans, et

effectuer un stage professionnel d'une année au niveau d'un cabinet

d'expert comptable ou de commissaire aux comptes ayant au

moins cinq (05) ans d'existence, et de passer un examen d'aptitude

professionnelle qui consiste en l'appréciation du rapport de stage

du candidat, et ses capacités de communication, en langues

nationales, en Français et en Anglais.

2. Additionnelle ment aux conditions de qualification professionnelle cidessus

énumérées, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

- Etre de nationalité Algérienne.

- Jouir de tous les droits civiques.

- Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit,

autre qu'involontaire de nature à entacher l'honorabilité et

notamment aucune de celles visées par la législation en vigueur,

relative à l'interdiction du droit de gérer et d'administrer dans les

domaines définis à l'article ci-dessus.

7/22

- Etre inscrit au tableau de l'ordre national des experts comptables.

- Avoir prêté serment conformément à l'article 6 de la présente

loi.

Article (17) : Est commissaire aux comptes, au sens de la présente

loi, toute personne qui, en son nom propre et sous sa propre

responsabilité, fait profession habituelle de certifier de la sincérité,

de la régularité et de l'image fidèle des comptes des sociétés et

organismes définis à l'article 1er ci-avant, en vertu des dispositions de

la législation en vigueur.

Article (18) : Les commissaires aux comptes exercent leur mission

conformément aux dispositions du code de commerce, des lois en

vigueur et des diligences professionnelles fixées par l'ordre

national des experts comptables.

Ces missions consistent, à l'exclusion de toute immixtion dans la

gestion, à vérifier les valeurs et documents de la société ou de

l'organisme et à contrôler la conformité de la comptabilité et les

états financiers aux règles et normes en vigueur.

Article (19) : Lorsqu'une société ou un organisme tel que défini à

l'article 1er ci-dessus, établit des comptes consolidés. Les

commissaires aux comptes certifient également que les comptes

consolidés sont sincères et réguliers, et ce, sur la base des

documents comptables et du rapport des commissaires aux comptes

des entreprises où la société possède une participation.

La mission aboutit à l'établissement d'un rapport permettant la

certification avec ou sans réserve de la régularité et de la sincérité

des documents annuels, éventuellement au refus de certification

dûment motivé.

La rémunération de cette mission doit être fixée en commun accord

avec le mandant.

8/22

Article (20) : Les commissaires aux comptes sont désignés, après

leur accord, par l'assemblée générale ou l'organe délibérant

habilité, parmi les professionnels inscrits au tableau de l'ordre des

experts comptables dans les conditions prévues par la présente loi.

Article (21) : Les commissaires aux comptes des établissements

publics à caractère industriel et commercial, les groupements,

organismes et sociétés dont les capitaux sont totalement ou

partiellement publics, sont désignés conformément aux dispositions

réglementaires et après avis du conseil national de l'ordre des

experts comptables.

Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés en

application des dispositions légales et réglementaires sont tenues de

désigner au moins deux commissaires aux comptes.

Article (22) : II est institué une commission d'octroi de mandats,

chargée de veiller aux modalités de désignation des commissaires

aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et

commercial (EPIC), les centres de recherches, les organismes et les

offices publics à caractère commercial et les entreprises publiques

dont le capital est détenu en totalité ou en partie par l'Etat.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette

commission seront fixées par le règlement intérieur du conseil de

l'ordre national des experts comptables.

Le commissaire aux comptes ne peut avoir à titre cumulatif plus

de cinq (05) mandats de contrôle des filiales des sociétés cotées en

bourse, d'unités ou d'agences d'organismes de sécurité sociale, de

compagnie d'assurance, ou de toutes autres institutions financières.

Article (23) : La durée du mandat du commissaire aux comptes est

de quatre (4) années non renouvelable.

Article (24) : Lorsqu'une société de commissariat aux comptes est

désignée en qualité de commissaire aux comptes d'une entreprise,

société ou organisme cités dans l'article 1er, elle désigne parmi ses

membres inscrits au tableau de l'ordre national un ou plusieurs

commissaires aux comptes, qui agiront en son nom. Ces personnes ne

peuvent exercer leur profession à titre d'associés, de sociétaires

9/22

ou de salariés, que dans une seule société telle que visé aux articles 41

et 42 et 49 de la présente loi.

Section II

Incompatibilités

Article (25) : Outre les cas d'incompatibilité prévus dans le code

de commerce, les personnes ayant reçu de la société ou de F

organisme durant les trois dernières années des salaires, honoraires

et autres avantages, notamment sous forme de prêts, d'avances ou

de garanties, ne peuvent être nommées commissaires aux comptes

auprès de la même société ou du même organisme.

Article (26) : II est interdit au commissaire aux comptes :

- D'assurer professionnellement le contrôle des comptes des

sociétés dans lesquelles il détient directement ou indirectement des

participations.

- D'exercer la fonction de conseiller fiscal ou la mission d'expert

judiciaire auprès d'une société ou d'un organisme dont il contrôle

les comptes.

- D'occuper un emploi salarié dans la société ou l'organisme qu'il a

contrôlé dans une période allant au delà de trois ans après la

cessation de son mandat.

- D'exercer de manière cumulée la profession de commissaire aux

comptes et d'expert comptable auprès d'une même entreprise ou

organisme.

- D'occuper tout emploi permanent, à l'exception des taches

d'enseignement recherches scientifiques.

- Ces mêmes incompatibilités et celles visées à l'article 25 cidessus

s'étendent aux membres des sociétés de commissariat aux

comptes.

10/22

Section III

Droits

Article (27) : Les commissaires aux comptes peuvent, à tout

moment, prendre connaissance sans qu'ils se déplacent, des livres,

des balances, de la correspondance, des procès-verbaux et

généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la

société ou de l'organisme. Ils peuvent requérir des administrateurs,

des agents et des préposés de la société ou de l'organisme, toutes

les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications

qui leurs paraissent nécessaires.

Article (28) : Les commissaires aux comptes peuvent requérir des

administrateurs, d'être mis en possession au siège de la société,

d'informations relatives aux entreprises liées ou autres entreprises

avec lesquelles il existe un lien de participation.

Article (29) : Les administrateurs des sociétés remettent chaque

semestre au moins, aux commissaires aux comptes, un état

comptable établi selon le schéma de bilan et de documents

comptables prévus par la loi.

Article (30) : En cas d'entrave à l'exercice de sa mission, le

commissaire aux comptes en informe par écrit les organes

d'administration en vue de la mise en oeuvre des dispositions du

code de commerce.

Lorsque l'entrave découle de la responsabilité des administrateurs, le

commissaire aux comptes informe, au préalable son mandant. Si

l'entrave n'est pas levée dans un délai de 45 jours, le commissaire

aux comptes informe le procureur de la république territorialement

compétent.

Article (31) : Le commissaire aux comptes est

convoqué à la réunion du conseil

d'administration ou de surveillance qui arrête le

11/22

bilan et les comptes de résultats de l'exercice écoulé, au plus tard

15 jours avant sa tenue.

Il est aussi convoqué à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés,

au plus tard lors de la convocation de ces derniers sous peine des

sanctions prévues dans le code de commerce.

Article (32) : Les commissaires aux comptes peuvent, dans

l'exercice de leurs fonctions et à leurs frais et sous leur

responsabilité, se faire assister par tout autre expert professionnel.

Article (33) : Les commissaires aux comptes assistent aux

assemblées générales lorsqu'elles sont appelées à délibérer sur la

base d'un rapport établi par eux. Ils ont le droit de prendre la parole à

l'assemblée en relation avec l'accomplissement de leurs fonctions.

Article (34) : Les honoraires des commissaires aux comptes sont

fixés conformément aux tarifs établis par les autorités publiques

compétentes avec le concours de l'ordre national dans le cadre de la

législation en vigueur.

- les honoraires des commissaires aux comptes des associations et

organismes à caractère non commercial, sont fixés au début du

mandat en commun accord avec le commissaire aux comptes et son

mandant.

- Les honoraires des commissaires aux comptes des associations et

organismes à caractère non commercial, doivent faire l'objet d'une

convention préalablement établie.

- En tout état de cause, le Commissaire Aux Comptes ne peut être

récusé, ou révoqué que pour motif valable .Sa reconduction pour un

deuxième mandat ne peut être renoncée également que par un motif

valable.

En dehors des honoraires et frais de débours, les commissaires aux

comptes ne peuvent recevoir aucune rémunération ou avantage sous

quelque forme que ce soit.

12/22

Article (35) : Les commissaires aux comptes sont responsables

envers la société ou l'organisme des fautes commises par eux dans

l'accomplissement de leurs fonctions. Ils répondent solidairement

tant envers la société ou l'organisme qu'envers les tiers, de tout

dommage résultant d'infractions aux dispositions de la présente loi.

Ils ne sont déchargés de leur responsabilité, quant aux infractions

auxquelles ils n'ont pas pris part, que s'ils prouvent :

• qu'ils ont accompli les diligences normales de leur fonction ;

• qu'ils ont révélé au procureur de la république les faits

délictueux dont il ont eu connaissance durant l'exercice de

leurs fonctions ;

• qu'ils ont dénoncé les infractions en conseil d'administration

et, s'il n'y à pas été remédié de façon adéquate, à l'assemblée

générale qu'ils ont convoqué dans le plus bref .délai, après

qu'ils en auront eu connaissance

Article (36) : Le commissaire aux comptes peut démissionner sans

que cela puisse le soustraire à ses obligations légales. Il doit veiller à

observer un préavis de trois mois et fournir un rapport sur les

contrôles et constatations effectués. La démission ne doit pas avoir

pour motif de le soustraire à ses obligations légales.

Dans ce cas, le décompte des honoraires est arrêté au prorata des

mois contrôlés.

Article (37) : Au cours de son mandat, le commissaire aux comptes ne

peut :

- accomplir des actes de gestion ni directement, ni par association

ou substitution aux dirigeants ;

- accepter, même temporairement, des missions de contrôle

préalable des actes de gestion ;

- accepter des missions d'organisation ou de supervision de la

comptabilité de l'entreprise contrôlée.

- accepter une mission d'évaluation d'actions ou

d'apports en nature.

13/22

TITRE IV Dispositions Communes

Article (38) : Les demandes d'agrément en qualité d'expert

comptable ou de commissaire aux comptes, sont adressées aux

président du conseil régional de l'ordre, la commission

d'inscription se réunit une (01) fois tous les (03) mois au moins

pour statuer sur les demandes d'agrément.

Les dossiers sont traités par la commission régionale d'agrément et

sont transmis après avis à la commission nationale pour décision

finale.

Les décisions finales, signées, conjointement, par le Président du

conseil national de l'ordre, par le Président du conseil régional et

par le Président de la commission nationale d'agrément, sont

notifiées à l'intéressé par le conseil régional.

Les décisions finales peuvent faire l'objet de recours auprès du

Président du conseil national de l'ordre.

Article (39) : L'ordre national des experts comptables est un

organe professionnel chargé, dans le cadre de la présente loi, de :

- Veiller à l'organisation et au bon exercice de la profession,

Défendre l'honneur et l'indépendance de ses membres,

- Elaborer le réglemente intérieur qui détermine notamment les

conditions d'inscription, de suspension ou de radiation du tableau de

l'ordre prévu à l'article 5 ci-dessus.

- L'inscription, de la suspension ou de la radiation du tableau de l'ordre

national. Il apporte son concours aux travaux initiés par les autorités

publiques compétentes en matière de normalisation comptable, de

diligence professionnelle et de tarification.

Il représente les intérêts de la profession à l'égard des autorités

compétentes, des tiers et des ordres étrangers similaires.

Il établit, révise et publie la liste des experts-comptables,

des commissaires aux comptes.

14/22

S'assure de la qualité professionnelle et technique des travaux

effectués par ses membres, dans le respect du code de déontologie et

des lois et règlements en vigueur.

L'ordre national apprécie, dans les limites de la législation en vigueur,

la validité professionnelle des titres et diplômes de tout candidat

sollicitant son inscription au tableau de l'ordre national.

A cet effet, l'ordre national publie les critères d'appréciation des

titres de diplômes considérés comme ouvrant accès à l'exercice de la

profession. Les modalités d'application de cet alinéa sont

précisées par voie réglementaire. Ces critères n'ont qu'une validité

professionnelle.

Les conditions et modalités de contrôle de qualité sont définies par

voie réglementaire.

Article (40) : Nul expert-comptable ou commissaire aux comptes

ne peut être inscrit au tableau s'il n'a pas une adresse

professionnelle exclusive ou s'il n'est pas domicilié auprès d'un

confrère.

- Les experts comptables, les commissaires aux comptes ainsi que les

sociétés d'expertise comptable et les sociétés de commissariat aux

comptes, ne peuvent avoir qu'un seul cabinet à l'échelle nationale.

Article (41) :Les experts comptables et les commissaires aux

comptes peuvent constituer, pour l'exercice de leur profession

respective, des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité

limitée, des sociétés civiles ou des groupements d'intérêts communs,

à l'exclusion de toute autre forme de société.

Article (42) : Les sociétés ou groupements visés à l'article 41 cidessus

sont habilités à exercer la profession d'expert comptable

lorsque les deux tiers (2/3) au moins du capital sont

détenus par les deux tiers (2/3) au moins des

associés membres de l'ordre inscrits

15/22 L

individuellement au tableau en qualité d'expert-comptable ou de

commissaire aux comptes.

Les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent sont

dénommés « société d'expertise comptable » ou « société de

commissariat aux comptes ».

Article (43) : Pour être inscrit sur le tableau le l'ordre des experts

comptables, les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité

limitée et les groupements d'intérêts communs, constitués pour

l'exercice de la profession d'expert comptable et la profession de

commissaire aux comptes, doivent en outre, remplir les conditions ciaprès

:

1. Avoir pour objet l'exercice de la profession d'expert comptable

ou de commissaire aux comptes, être gérés ou administrés par les

seuls associés inscrits au tableau.

2. Subordonner l'admission de tout nouvel associé ou membre à

l'agrément préalable, soit de l'organe social habilité à cet effet, soit

des porteurs de parts sociales, nonobstant toute disposition

contraire, n'être sous la dépendance, directe ou indirecte, d'aucune

personne ou d'aucun groupe d'intérêt.

3. Ne détenir de participations financières ni dans des entreprises

industrielles, commerciales, agricoles, bancaires, ni dans des

sociétés civiles. Toutefois, lorsque l'activité desdites entreprises se

rattache à la profession d'expert-comptable ou de commissaire aux

comptes, le conseil de l'ordre national peut autoriser une prise de

participation.

Article (44) : Lorsque les experts-comptables ou les commissaires

aux comptes ont choisi la forme d'une société civile ou d'un

groupement d'intérêts communs, les sociétés ou groupements

constitués ne peuvent comprendre que les membres de l'ordre.

Toutefois, peuvent être sociétaires non agrées et non inscrits au

tableau les juristes, les économistes et toute personne diplômée de

l'enseignement supérieur qui, en vertu de sa qualification, apporte

un concours à la réalisation de

l'objectif de la société civile ou

du groupement dans la/iimite d'un

quart des sociétaires.

16/22

Article (45) : En vue de permettre l'exercice de la profession

d'expert comptable ou de commissaire aux comptes en toute

indépendance intellectuelle et morale, sont incompatibles avec

ladite profession au sens de la présente loi :

- toute activité commerciale en qualité de commerçant notamment en

la forme d'intermédiaire ou de mandataire chargé de transactions

commerciales et professionnelles.

- Tout emploi salarié.

- L'exercice cumulé de la profession d'expert-comptable et de

commissaire aux comptes auprès d'une même entreprise ou

organisme.

- Tout mandat sénatorial, parlementaire ou local.

Article (46) : Ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la

profession d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes les

tâches d'enseignement et de recherche en matière de comptabilité,

de fiscalité des finances et de droit des sociétés, de façon

contractuelle et complémentaire, conformément à la législation en

vigueur ainsi que les cas visés aux articles 41 et 42 de la présente

loi.

Article (47) : II est interdit aux experts-comptables et aux

commissaires aux comptes d'effectuer toute mission pour des

entreprises dans lesquelles ils possèdent, même indirectement, des

intérêts.

Article (48) : Les experts-comptables et les commissaires aux

comptes sont tenus au secret professionnel dans les conditions et

sous les peines prévues à l'article 301 du code pénal.

Sont astreints aux mêmes obligations les experts comptables et

commissaires aux comptes stagiaires ainsi que les personnels des

experts-comptables et des commissaires aux comptes.

17/22

Les personnes susvisées ne sont déliées du secret professionnel que

dans les cas expressément prévus par la loi.

Article (49) : L'existence de structures internes d'audit ne dispense

pas l'entreprise ou l'organisme de l'obligation légale de désigner

un commissaire aux comptes, ni de faire appel à un expert

comptable, en l'absence d'un comptable salarié.

TITRE VI

DE LA RESPONSABILITE DE L'EXPERT

COMPTABLE ET DU COMMISSAIRE AUX

COMPTES

Article (50) : Les experts-comptables et les commissaires aux

comptes ont une responsabilité générale de diligence et une

obligation de moyen et non de résultats.

Article (51) : Les experts-comptables sont, dans l'exercice de leur

profession, responsables civilement à l'égard des clients dans les

limites contractuelles.

Les commissaires aux comptes sont civilement responsables lorsque

des fautes et négligences sont commises dans l'exécution de leurs

missions.

La responsabilité civile du commissaire aux comptes est de nature

délictuelle à l'égard des tiers et de nature contractuelle à l'égard de la

société ou de l'organisme contrôlé et des actionnaires ou

détenteurs des capitaux.

Article (52) : Les experts-comptables, les commissaires aux

comptes exercent leur activité sur l'ensemble du territoire national

en respectant les dispositions de l'alinéa 2 de

l'article 40 de la présente loi.

18/22

Article (53) : Les travaux des experts-comptables et des

commissaires aux comptes sont effectués sous leurs noms propres et

sous leur responsabilité personnelle même s'ils sont constitués en

société.

Ils doivent observer les dispositions légales et réglementaires

régissant la profession ainsi que le règlement intérieur de l'ordre

national.

Article (54) : Les droits et les obligations des membres de l'ordre

national des experts comptables, s'étendent aux sociétés d'expertise

comptable et de commissariat aux comptes.

Article (55) : La responsabilité pénale des experts-comptables et

des commissaires aux comptes, peut être engagée conformément au

code de procédure pénale pour tout manquement à une obligation

légale.

Article (56) : La responsabilité disciplinaire des expertscomptables

et des commissaires aux comptes, peut être engagée

devant les institutions ordinales pour toute infraction ou

manquement aux règles professionnelles.

Tout recours contre les sanctions disciplinaires se fait devant le

conseil de l'ordre national conformément aux procédures et

prescriptions du règlement intérieur, l'appel devant les juridictions

compétentes, se fait conformément aux procédures légales en

vigueur..

Article (57) : L'exercice illégal de la profession d'expertcomptable

et/ou de commissaire aux comptes rend son auteur

passible d'une amende de 50.000,00 et d'un emprisonnement de six

(06) à douze (12) mois.

En cas de récidive, l'auteur est puni d'un

emprisonnement de deux

ans d'emprisonnement et du

double de l'amende, nonobstant les.

dispositions prévus. par le code pénal.

19/22

Exerce illégalement la profession d'expert-comptable, et de

commissaire aux comptes, toute personne non inscrite ou dont

l'inscription a été suspendue ou retirée et qui effectue ou continue à

effectuer les opérations prévues par les dispositions de la présente

loi.

Est également assimilée à l'exercice illégal de la profession

d'expert-comptable, ou de la mission de commissaire aux comptes

l'usurpation de l'un de ces deux titres ou des appellations de société

d'expertise comptable, ou de titre quelconque tendant à créer une

similitude ou une confusion avec ces titres et ces appellations.

- Aussi est considéré comme exercice illégal de la profession

d'expert comptable ou de la mission de commissaire aux comptes,

toute ouverture d'antenne additionnelle ment et séparément au

domicile professionnel.

TITRE VII

DISPOSITION DIVERSES

Article (58) : Les experts-comptables et les commissaires aux

comptes sont seuls habilités à exercer les missions de commissariat

aux apports, de commissariat à la fusion, à la scission, de conseil

fiscal et d'expertise judiciaire prés les juridictions.

Les conditions d'exercice, les modalités de désignation, les

incompatibilités, la responsabilité ainsi que la rémunération des

missions spécifiques citées à l'alinéa ci-dessus sont fixées par voie

réglementaire.

Article (59) : Les experts-comptables et les commissaires aux

comptes sont tenus de souscrire une police

d'assurance pour garantir la responsabilité

civile qu'ils peuvent encourir dans l'exercice

de leur/profession.

20/22

Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue

par les experts-comptables et les commissaires aux comptes non

couvertes par la police d'assurance sont garanties par une police

d'assurance souscrite par l'ordre national des experts comptables et

commissaires aux comptes.

Article (60) : En cas de décès, de radiation ou de suspension de

l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, le président du

conseil régional de l'ordre des experts comptables désigne une

personne habilitée pour gérer le cabinet dont les missions prennent

fin avec la clôture de la procédure de liquidation ou avec la levée de

l'empêchement et tenir informer régulièrement le Président du

conseil national du suivi de l'opération.

Article (61) : Les experts-comptables et les commissaires aux

comptes ayant au moins cinq ans d'exercice, sont tenus d'encadrer

les stagiaires et d'organiser les stages professionnels ainsi que les

conditions de formations théoriques et pratiques des expertscomptables

et des commissaires aux comptes selon des modalités

déterminées par l'ordre national.

Les experts-comptables et les commissaires aux comptes sont tenus

de rémunérer les stagiaires dont ils ont la charge selon les modalités

fixées par voie réglementaire.

Article (62) : Est expert-comptable stagiaire, au sens de la présente

loi, le candidat titulaire du diplôme requis et admis par la

commission de formation du conseil régional à effectuer un stage

professionnel, conformément aux conditions définies par voie

réglementaire.

Les experts-comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre

national. Ils sont néanmoins soumis à une surveillance et à un

contrôle disciplinaire.

Article (63) : II n'est pas dérogé aux dispositions prévues par la loi

N°90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la

monnaie et au crédit en ce qui concerne l'exercice du commissariat

aux comptes des banques et institutions financières.

21/22

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article (64) : Les comptables et les commissaires aux comptes

agrées inscrits au tableau de l'ordre national des experts comptables,

des commissaires aux comptes et des comptables agrées

antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, sont

inscrits en qualité d'experts comptables.

Article (65) : Les experts comptables inscrits conformément à

l'article 64 ci-dessus, sont tenus de souscrire à une formation de

mise à niveau.

Un programme de formation appropriée sera arrêté et adopté par le

conseil national de l'ordre.

Article (66) : Tout professionnel inscrit à l'ordre est admis à se

présenter à l'examen d'Etat d'expert comptable.

Article (67) : Toutes les dispositions contraires à la présente loi

sont abrogées.

Article (68) : La présente loi sera publiée au journal Officiel de la

République Algérienne Démocratique et populaire.

TITRE VIII

22/22

  • بعد 3 أسابيع...

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