fatehbeblio بتاريخ: 11 يناير 2010 تقديم بلاغ بتاريخ: 11 يناير 2010 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE AVANT PROJET DE LOI .CORRESPONDANT AU .. RELATIVE A LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE ET DE COMMISSAIRE AUX COMPTES - Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,122-9. 126 et 127. - Vu l'ordonnance N°66-154 du 18 safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; - Vu l'ordonnance N°66-155 du 18 safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; - Vu l'ordonnance N°66-156 du 18 safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénale ; - Vu l'ordonnance N°75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; - Vu l'ordonnance N°75-58 du 20 ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; - Vu l'ordonnance N°75-59 du 9 ramandhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; - Vu la loi N°91-08 du 12 choual 1411 correspondant au 27 avril 1991 portant organisation de la profession d'expert comptable, de commissaire aux comptes et comptable agrée ; - Vu la loi N°03-l 1 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; - Vu la loi N°04-08 du 27 joumada ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ; Après adoption par l'Assemblée populaire nationale. Promulgue la loi dont la teneur suit : 1/22 DISPOSTIONS GENERALES Article (1) : la présente loi à pour objet de déterminer les conditions et modalités d'exercice de la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes des sociétés commerciales, groupements d'intérêt commun, des établissements à caractère industriel et commercial, des sociétés civiles, des associations, des mutuelles sociales, des syndicats, et des coopératives de consommation. Article (2) : Nulle personne physique ou morale ne peut exercer pour son propre compte sous quelque dénomination que ce soit, la profession d'expert comptable ou de commissaire aux comptes si elle ne répond pas aux conditions et critères prévus par la présente loi. Article (3) : Les experts comptables et les commissaires aux comptes doivent observer les prescriptions légales en vigueur régissant notamment, le droit comptable, le droit commercial, le droit fiscal et le droit social d'une part, et exercer leur profession en toute indépendance et probité d'autre part. Article (4) : Nul expert comptable, ou commissaire aux comptes ne peut être inscrit au tableau de l'ordre national des experts comptables s'il n'a pas été au préalable agrée par le Conseil de l'ordre National des experts comptables. Les conditions et modalités d'agrément sont déterminées par voie réglementaire. Article (5) : les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère peuvent être autorisées à exercer en Algérie la profession d'expert comptable, exclusivement en partenariat avec des professionnels algériens, et si une convention ou un accord ont été passés à cet effet avec le pays dont ils ressortissent, sous réserve de réciprocité et s'ils répondent aux conditions exigées. 2/22 Article (6) : Au terme de leur agrément par l'ordre national et avant toute entrée en fonction, les experts comptables et les commissaires aux comptes, prêtent serment devant la cour de justice territorialement compétente de leur domicile professionnel en les termes suivants : L'institution judiciaire compétente en donne acte en la forme légale prescrite, la prestation du serment donne effet à l'inscription sur le tableau de l'ordre respectif. Article (7) : Les personnes physiques de nationalité étrangère, autorisées à exercer en Algérie la profession d'expert comptable, conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente loi sont dispensées de la prestation du serment, objet de l'article 6 de la présente loi, toutefois, pour prétendre à l'inscription dans le tableau des experts comptables, sont tenus de justifier de l'agrément de leurs pays d'origine. TITRE II DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE ET DE COMMISSAIRE AUX COMPTES Article (8) : II est créé un ordre national des experts-comptables doté de la personnalité morale, groupant les personnes physiques ou morales agréées et habilitées à exercer la profession d'expertcomptable, et/ou de commissaire aux comptes dans les conditions fixées par la présente loi. L'ordre national des experts-comptables est administré par un conseil national dont le siège est à Alger, et des conseils régionaux. 3/22 Leurs attributions, la composition et les règles de fonctionnement, de ces conseils sont définies par voie réglementaire. Article (9) : II est institué au sein du Conseil national de l'ordre et de chaque conseil régional : - Une commission d'agrément ; - Une chambre d'arbitrage, de discipline et de conciliation ; - Une commission contrôle qualité ; - Une commission de formation et des stages : - Une commission de normalisation comptable ; - Un observatoire de la déontologie. Chaque commission est présidée par un Vice Président. Les règles de fonctionnement de ces commissions sont définies par le règlement intérieur de l'ordre national des experts comptables. Article (10) : Le conseil de l'ordre peut dans le cadre de la mise en oeuvre des autres attributions que la loi lui confère, constituer toute autre commission ou tout comité qu'il juge nécessaire, et de faire appel en tant que besoin à toute expertise nationale ou étrangère dans le strict respect des dispositions légales TITRE III CONDITIONS D'EXE RI CE DE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE ET DE COMMISSAIRE AUX COMPTES Chapitre 1 Conditions d'exercice de la Profession D'expert comptable Article (11) : Pour exercer la profession d'expert comptable dans les domaines définis à l'article 1er ci dessus, il faut remplir les conditions suivantes : 4/22 1. Etre titulaire du diplôme d'expert comptable. 2. Etre de nationalité Algérienne. 3. Jouir de tous les droits civiques. 4. Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit, autre qu'involontaire de nature à entacher l'honorabilité et notamment aucune de celles visées par la législation en vigueur, relatives à l'interdiction du droit de gérer et d'administrer dans les domaines définis à l'article 1er ci-dessus. 5. Etre inscrit au tableau de l'ordre national des experts comptables. 6. Avoir prêté le serment, conformément à l'article 6 de la présente loi. Les personnes physiques de nationalité étrangère autorisées à exercer en Algérie, et à l'exclusion de l'obligation de la prestation de serment, doivent justifier d'une attestation de réussite dans l'examen d'aptitude dans le droit Algérien. Les modalités de déroulement de l'examen sont définies par voie Réglementaire. Article (12) : Est expert comptable, au sens de la présente loi, toute personne qui en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle, fait profession habituelle d'organiser, de vérifier, de redresser et d'analyser les comptabilités et les comptes de toute nature des entreprises, des sociétés commerciales, des sociétés civiles, ou tout autre organisme, il est également habilité à faire des diagnostics des entités économiques et de proposer les mesures de redressement des entreprises en difficultés, dans les cas légalement prescrits par la loi, et qui le chargent de cette mission à titre contractuel d'expertise et/ou d'audit. Il peut être habilité, sous réserve des dispositions contenues dans la présente loi, à exercer la fonction de commissaire aux comptes ou de commissaire aux apports et à attester à ces titres de la sincérité et de la régularité des comptabilités et des comptes et d'apprécier sous sa responsabilité la valeur financière des apports en nature, conformément aux dispositions prévues par le code de commerce, 5/22 L'expert comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Les titulaires de diplômes d'expert comptable décerné par l'université Algérienne, ayant une expérience professionnelle de quinze ans peuvent avoir le titre de professeur de l'enseignement supérieur. Article (13) : Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable agrée, ni exercer cette profession, s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre national. Article (14) : La mission de l'expert-comptable est essentiellement ponctuelle ou temporaire. L'expert-comptable est tenu d'informer ses co-contractants sur la portée de leurs engagements et actes d'administration et de gestion. Article (15) : Les honoraires des experts-comptables sont fixés au début de leurs missions dans le cadre d'un contrat de prestation de services délimitant le champ d'intervention, les moyens à mettre en oeuvre, les conditions de délivrance des rapports. Ces honoraires ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux fixées par le barème officiel. 6/22 Chapitre 2 De l'exercice de la Profession De Commissaire Aux Comptes Section I Conditions d'exercice de la Profession De Commissaire Aux Comptes Article (16) : Pour exercer la profession de commissaire aux comptes dans les domaines définis à l'article 1er ci-dessus, il faut remplir les conditions suivantes : 1. Titulaire du diplôme d'expert comptable et justifiant d'une expérience professionnelle de cinq (05) ans. Où - Titulaire d'un diplôme universitaire (Bac + 4 ans ou plus) dans les filières traitant notamment, le droit des sociétés, le droit pénal spécial, le droit fiscal et les techniques comptables et financières. Le titulaire du diplôme universitaire cité ci-dessus doit en outre justifier d'une expérience professionnelle de dix (10) ans, et effectuer un stage professionnel d'une année au niveau d'un cabinet d'expert comptable ou de commissaire aux comptes ayant au moins cinq (05) ans d'existence, et de passer un examen d'aptitude professionnelle qui consiste en l'appréciation du rapport de stage du candidat, et ses capacités de communication, en langues nationales, en Français et en Anglais. 2. Additionnelle ment aux conditions de qualification professionnelle cidessus énumérées, le candidat doit remplir les conditions suivantes : - Etre de nationalité Algérienne. - Jouir de tous les droits civiques. - Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit, autre qu'involontaire de nature à entacher l'honorabilité et notamment aucune de celles visées par la législation en vigueur, relative à l'interdiction du droit de gérer et d'administrer dans les domaines définis à l'article ci-dessus. 7/22 - Etre inscrit au tableau de l'ordre national des experts comptables. - Avoir prêté serment conformément à l'article 6 de la présente loi. Article (17) : Est commissaire aux comptes, au sens de la présente loi, toute personne qui, en son nom propre et sous sa propre responsabilité, fait profession habituelle de certifier de la sincérité, de la régularité et de l'image fidèle des comptes des sociétés et organismes définis à l'article 1er ci-avant, en vertu des dispositions de la législation en vigueur. Article (18) : Les commissaires aux comptes exercent leur mission conformément aux dispositions du code de commerce, des lois en vigueur et des diligences professionnelles fixées par l'ordre national des experts comptables. Ces missions consistent, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, à vérifier les valeurs et documents de la société ou de l'organisme et à contrôler la conformité de la comptabilité et les états financiers aux règles et normes en vigueur. Article (19) : Lorsqu'une société ou un organisme tel que défini à l'article 1er ci-dessus, établit des comptes consolidés. Les commissaires aux comptes certifient également que les comptes consolidés sont sincères et réguliers, et ce, sur la base des documents comptables et du rapport des commissaires aux comptes des entreprises où la société possède une participation. La mission aboutit à l'établissement d'un rapport permettant la certification avec ou sans réserve de la régularité et de la sincérité des documents annuels, éventuellement au refus de certification dûment motivé. La rémunération de cette mission doit être fixée en commun accord avec le mandant. 8/22 Article (20) : Les commissaires aux comptes sont désignés, après leur accord, par l'assemblée générale ou l'organe délibérant habilité, parmi les professionnels inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables dans les conditions prévues par la présente loi. Article (21) : Les commissaires aux comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial, les groupements, organismes et sociétés dont les capitaux sont totalement ou partiellement publics, sont désignés conformément aux dispositions réglementaires et après avis du conseil national de l'ordre des experts comptables. Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés en application des dispositions légales et réglementaires sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes. Article (22) : II est institué une commission d'octroi de mandats, chargée de veiller aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), les centres de recherches, les organismes et les offices publics à caractère commercial et les entreprises publiques dont le capital est détenu en totalité ou en partie par l'Etat. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission seront fixées par le règlement intérieur du conseil de l'ordre national des experts comptables. Le commissaire aux comptes ne peut avoir à titre cumulatif plus de cinq (05) mandats de contrôle des filiales des sociétés cotées en bourse, d'unités ou d'agences d'organismes de sécurité sociale, de compagnie d'assurance, ou de toutes autres institutions financières. Article (23) : La durée du mandat du commissaire aux comptes est de quatre (4) années non renouvelable. Article (24) : Lorsqu'une société de commissariat aux comptes est désignée en qualité de commissaire aux comptes d'une entreprise, société ou organisme cités dans l'article 1er, elle désigne parmi ses membres inscrits au tableau de l'ordre national un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui agiront en son nom. Ces personnes ne peuvent exercer leur profession à titre d'associés, de sociétaires 9/22 ou de salariés, que dans une seule société telle que visé aux articles 41 et 42 et 49 de la présente loi. Section II Incompatibilités Article (25) : Outre les cas d'incompatibilité prévus dans le code de commerce, les personnes ayant reçu de la société ou de F organisme durant les trois dernières années des salaires, honoraires et autres avantages, notamment sous forme de prêts, d'avances ou de garanties, ne peuvent être nommées commissaires aux comptes auprès de la même société ou du même organisme. Article (26) : II est interdit au commissaire aux comptes : - D'assurer professionnellement le contrôle des comptes des sociétés dans lesquelles il détient directement ou indirectement des participations. - D'exercer la fonction de conseiller fiscal ou la mission d'expert judiciaire auprès d'une société ou d'un organisme dont il contrôle les comptes. - D'occuper un emploi salarié dans la société ou l'organisme qu'il a contrôlé dans une période allant au delà de trois ans après la cessation de son mandat. - D'exercer de manière cumulée la profession de commissaire aux comptes et d'expert comptable auprès d'une même entreprise ou organisme. - D'occuper tout emploi permanent, à l'exception des taches d'enseignement recherches scientifiques. - Ces mêmes incompatibilités et celles visées à l'article 25 cidessus s'étendent aux membres des sociétés de commissariat aux comptes. 10/22 Section III Droits Article (27) : Les commissaires aux comptes peuvent, à tout moment, prendre connaissance sans qu'ils se déplacent, des livres, des balances, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société ou de l'organisme. Ils peuvent requérir des administrateurs, des agents et des préposés de la société ou de l'organisme, toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leurs paraissent nécessaires. Article (28) : Les commissaires aux comptes peuvent requérir des administrateurs, d'être mis en possession au siège de la société, d'informations relatives aux entreprises liées ou autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation. Article (29) : Les administrateurs des sociétés remettent chaque semestre au moins, aux commissaires aux comptes, un état comptable établi selon le schéma de bilan et de documents comptables prévus par la loi. Article (30) : En cas d'entrave à l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes en informe par écrit les organes d'administration en vue de la mise en oeuvre des dispositions du code de commerce. Lorsque l'entrave découle de la responsabilité des administrateurs, le commissaire aux comptes informe, au préalable son mandant. Si l'entrave n'est pas levée dans un délai de 45 jours, le commissaire aux comptes informe le procureur de la république territorialement compétent. Article (31) : Le commissaire aux comptes est convoqué à la réunion du conseil d'administration ou de surveillance qui arrête le 11/22 bilan et les comptes de résultats de l'exercice écoulé, au plus tard 15 jours avant sa tenue. Il est aussi convoqué à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés, au plus tard lors de la convocation de ces derniers sous peine des sanctions prévues dans le code de commerce. Article (32) : Les commissaires aux comptes peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions et à leurs frais et sous leur responsabilité, se faire assister par tout autre expert professionnel. Article (33) : Les commissaires aux comptes assistent aux assemblées générales lorsqu'elles sont appelées à délibérer sur la base d'un rapport établi par eux. Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée en relation avec l'accomplissement de leurs fonctions. Article (34) : Les honoraires des commissaires aux comptes sont fixés conformément aux tarifs établis par les autorités publiques compétentes avec le concours de l'ordre national dans le cadre de la législation en vigueur. - les honoraires des commissaires aux comptes des associations et organismes à caractère non commercial, sont fixés au début du mandat en commun accord avec le commissaire aux comptes et son mandant. - Les honoraires des commissaires aux comptes des associations et organismes à caractère non commercial, doivent faire l'objet d'une convention préalablement établie. - En tout état de cause, le Commissaire Aux Comptes ne peut être récusé, ou révoqué que pour motif valable .Sa reconduction pour un deuxième mandat ne peut être renoncée également que par un motif valable. En dehors des honoraires et frais de débours, les commissaires aux comptes ne peuvent recevoir aucune rémunération ou avantage sous quelque forme que ce soit. 12/22 Article (35) : Les commissaires aux comptes sont responsables envers la société ou l'organisme des fautes commises par eux dans l'accomplissement de leurs fonctions. Ils répondent solidairement tant envers la société ou l'organisme qu'envers les tiers, de tout dommage résultant d'infractions aux dispositions de la présente loi. Ils ne sont déchargés de leur responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que s'ils prouvent : • qu'ils ont accompli les diligences normales de leur fonction ; • qu'ils ont révélé au procureur de la république les faits délictueux dont il ont eu connaissance durant l'exercice de leurs fonctions ; • qu'ils ont dénoncé les infractions en conseil d'administration et, s'il n'y à pas été remédié de façon adéquate, à l'assemblée générale qu'ils ont convoqué dans le plus bref .délai, après qu'ils en auront eu connaissance Article (36) : Le commissaire aux comptes peut démissionner sans que cela puisse le soustraire à ses obligations légales. Il doit veiller à observer un préavis de trois mois et fournir un rapport sur les contrôles et constatations effectués. La démission ne doit pas avoir pour motif de le soustraire à ses obligations légales. Dans ce cas, le décompte des honoraires est arrêté au prorata des mois contrôlés. Article (37) : Au cours de son mandat, le commissaire aux comptes ne peut : - accomplir des actes de gestion ni directement, ni par association ou substitution aux dirigeants ; - accepter, même temporairement, des missions de contrôle préalable des actes de gestion ; - accepter des missions d'organisation ou de supervision de la comptabilité de l'entreprise contrôlée. - accepter une mission d'évaluation d'actions ou d'apports en nature. 13/22 TITRE IV Dispositions Communes Article (38) : Les demandes d'agrément en qualité d'expert comptable ou de commissaire aux comptes, sont adressées aux président du conseil régional de l'ordre, la commission d'inscription se réunit une (01) fois tous les (03) mois au moins pour statuer sur les demandes d'agrément. Les dossiers sont traités par la commission régionale d'agrément et sont transmis après avis à la commission nationale pour décision finale. Les décisions finales, signées, conjointement, par le Président du conseil national de l'ordre, par le Président du conseil régional et par le Président de la commission nationale d'agrément, sont notifiées à l'intéressé par le conseil régional. Les décisions finales peuvent faire l'objet de recours auprès du Président du conseil national de l'ordre. Article (39) : L'ordre national des experts comptables est un organe professionnel chargé, dans le cadre de la présente loi, de : - Veiller à l'organisation et au bon exercice de la profession, Défendre l'honneur et l'indépendance de ses membres, - Elaborer le réglemente intérieur qui détermine notamment les conditions d'inscription, de suspension ou de radiation du tableau de l'ordre prévu à l'article 5 ci-dessus. - L'inscription, de la suspension ou de la radiation du tableau de l'ordre national. Il apporte son concours aux travaux initiés par les autorités publiques compétentes en matière de normalisation comptable, de diligence professionnelle et de tarification. Il représente les intérêts de la profession à l'égard des autorités compétentes, des tiers et des ordres étrangers similaires. Il établit, révise et publie la liste des experts-comptables, des commissaires aux comptes. 14/22 S'assure de la qualité professionnelle et technique des travaux effectués par ses membres, dans le respect du code de déontologie et des lois et règlements en vigueur. L'ordre national apprécie, dans les limites de la législation en vigueur, la validité professionnelle des titres et diplômes de tout candidat sollicitant son inscription au tableau de l'ordre national. A cet effet, l'ordre national publie les critères d'appréciation des titres de diplômes considérés comme ouvrant accès à l'exercice de la profession. Les modalités d'application de cet alinéa sont précisées par voie réglementaire. Ces critères n'ont qu'une validité professionnelle. Les conditions et modalités de contrôle de qualité sont définies par voie réglementaire. Article (40) : Nul expert-comptable ou commissaire aux comptes ne peut être inscrit au tableau s'il n'a pas une adresse professionnelle exclusive ou s'il n'est pas domicilié auprès d'un confrère. - Les experts comptables, les commissaires aux comptes ainsi que les sociétés d'expertise comptable et les sociétés de commissariat aux comptes, ne peuvent avoir qu'un seul cabinet à l'échelle nationale. Article (41) :Les experts comptables et les commissaires aux comptes peuvent constituer, pour l'exercice de leur profession respective, des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés civiles ou des groupements d'intérêts communs, à l'exclusion de toute autre forme de société. Article (42) : Les sociétés ou groupements visés à l'article 41 cidessus sont habilités à exercer la profession d'expert comptable lorsque les deux tiers (2/3) au moins du capital sont détenus par les deux tiers (2/3) au moins des associés membres de l'ordre inscrits 15/22 L individuellement au tableau en qualité d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes. Les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent sont dénommés « société d'expertise comptable » ou « société de commissariat aux comptes ». Article (43) : Pour être inscrit sur le tableau le l'ordre des experts comptables, les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les groupements d'intérêts communs, constitués pour l'exercice de la profession d'expert comptable et la profession de commissaire aux comptes, doivent en outre, remplir les conditions ciaprès : 1. Avoir pour objet l'exercice de la profession d'expert comptable ou de commissaire aux comptes, être gérés ou administrés par les seuls associés inscrits au tableau. 2. Subordonner l'admission de tout nouvel associé ou membre à l'agrément préalable, soit de l'organe social habilité à cet effet, soit des porteurs de parts sociales, nonobstant toute disposition contraire, n'être sous la dépendance, directe ou indirecte, d'aucune personne ou d'aucun groupe d'intérêt. 3. Ne détenir de participations financières ni dans des entreprises industrielles, commerciales, agricoles, bancaires, ni dans des sociétés civiles. Toutefois, lorsque l'activité desdites entreprises se rattache à la profession d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes, le conseil de l'ordre national peut autoriser une prise de participation. Article (44) : Lorsque les experts-comptables ou les commissaires aux comptes ont choisi la forme d'une société civile ou d'un groupement d'intérêts communs, les sociétés ou groupements constitués ne peuvent comprendre que les membres de l'ordre. Toutefois, peuvent être sociétaires non agrées et non inscrits au tableau les juristes, les économistes et toute personne diplômée de l'enseignement supérieur qui, en vertu de sa qualification, apporte un concours à la réalisation de l'objectif de la société civile ou du groupement dans la/iimite d'un quart des sociétaires. 16/22 Article (45) : En vue de permettre l'exercice de la profession d'expert comptable ou de commissaire aux comptes en toute indépendance intellectuelle et morale, sont incompatibles avec ladite profession au sens de la présente loi : - toute activité commerciale en qualité de commerçant notamment en la forme d'intermédiaire ou de mandataire chargé de transactions commerciales et professionnelles. - Tout emploi salarié. - L'exercice cumulé de la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes auprès d'une même entreprise ou organisme. - Tout mandat sénatorial, parlementaire ou local. Article (46) : Ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la profession d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes les tâches d'enseignement et de recherche en matière de comptabilité, de fiscalité des finances et de droit des sociétés, de façon contractuelle et complémentaire, conformément à la législation en vigueur ainsi que les cas visés aux articles 41 et 42 de la présente loi. Article (47) : II est interdit aux experts-comptables et aux commissaires aux comptes d'effectuer toute mission pour des entreprises dans lesquelles ils possèdent, même indirectement, des intérêts. Article (48) : Les experts-comptables et les commissaires aux comptes sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 301 du code pénal. Sont astreints aux mêmes obligations les experts comptables et commissaires aux comptes stagiaires ainsi que les personnels des experts-comptables et des commissaires aux comptes. 17/22 Les personnes susvisées ne sont déliées du secret professionnel que dans les cas expressément prévus par la loi. Article (49) : L'existence de structures internes d'audit ne dispense pas l'entreprise ou l'organisme de l'obligation légale de désigner un commissaire aux comptes, ni de faire appel à un expert comptable, en l'absence d'un comptable salarié. TITRE VI DE LA RESPONSABILITE DE L'EXPERT COMPTABLE ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Article (50) : Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ont une responsabilité générale de diligence et une obligation de moyen et non de résultats. Article (51) : Les experts-comptables sont, dans l'exercice de leur profession, responsables civilement à l'égard des clients dans les limites contractuelles. Les commissaires aux comptes sont civilement responsables lorsque des fautes et négligences sont commises dans l'exécution de leurs missions. La responsabilité civile du commissaire aux comptes est de nature délictuelle à l'égard des tiers et de nature contractuelle à l'égard de la société ou de l'organisme contrôlé et des actionnaires ou détenteurs des capitaux. Article (52) : Les experts-comptables, les commissaires aux comptes exercent leur activité sur l'ensemble du territoire national en respectant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 40 de la présente loi. 18/22 Article (53) : Les travaux des experts-comptables et des commissaires aux comptes sont effectués sous leurs noms propres et sous leur responsabilité personnelle même s'ils sont constitués en société. Ils doivent observer les dispositions légales et réglementaires régissant la profession ainsi que le règlement intérieur de l'ordre national. Article (54) : Les droits et les obligations des membres de l'ordre national des experts comptables, s'étendent aux sociétés d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Article (55) : La responsabilité pénale des experts-comptables et des commissaires aux comptes, peut être engagée conformément au code de procédure pénale pour tout manquement à une obligation légale. Article (56) : La responsabilité disciplinaire des expertscomptables et des commissaires aux comptes, peut être engagée devant les institutions ordinales pour toute infraction ou manquement aux règles professionnelles. Tout recours contre les sanctions disciplinaires se fait devant le conseil de l'ordre national conformément aux procédures et prescriptions du règlement intérieur, l'appel devant les juridictions compétentes, se fait conformément aux procédures légales en vigueur.. Article (57) : L'exercice illégal de la profession d'expertcomptable et/ou de commissaire aux comptes rend son auteur passible d'une amende de 50.000,00 et d'un emprisonnement de six (06) à douze (12) mois. En cas de récidive, l'auteur est puni d'un emprisonnement de deux ans d'emprisonnement et du double de l'amende, nonobstant les. dispositions prévus. par le code pénal. 19/22 Exerce illégalement la profession d'expert-comptable, et de commissaire aux comptes, toute personne non inscrite ou dont l'inscription a été suspendue ou retirée et qui effectue ou continue à effectuer les opérations prévues par les dispositions de la présente loi. Est également assimilée à l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, ou de la mission de commissaire aux comptes l'usurpation de l'un de ces deux titres ou des appellations de société d'expertise comptable, ou de titre quelconque tendant à créer une similitude ou une confusion avec ces titres et ces appellations. - Aussi est considéré comme exercice illégal de la profession d'expert comptable ou de la mission de commissaire aux comptes, toute ouverture d'antenne additionnelle ment et séparément au domicile professionnel. TITRE VII DISPOSITION DIVERSES Article (58) : Les experts-comptables et les commissaires aux comptes sont seuls habilités à exercer les missions de commissariat aux apports, de commissariat à la fusion, à la scission, de conseil fiscal et d'expertise judiciaire prés les juridictions. Les conditions d'exercice, les modalités de désignation, les incompatibilités, la responsabilité ainsi que la rémunération des missions spécifiques citées à l'alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. Article (59) : Les experts-comptables et les commissaires aux comptes sont tenus de souscrire une police d'assurance pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir dans l'exercice de leur/profession. 20/22 Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les experts-comptables et les commissaires aux comptes non couvertes par la police d'assurance sont garanties par une police d'assurance souscrite par l'ordre national des experts comptables et commissaires aux comptes. Article (60) : En cas de décès, de radiation ou de suspension de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, le président du conseil régional de l'ordre des experts comptables désigne une personne habilitée pour gérer le cabinet dont les missions prennent fin avec la clôture de la procédure de liquidation ou avec la levée de l'empêchement et tenir informer régulièrement le Président du conseil national du suivi de l'opération. Article (61) : Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant au moins cinq ans d'exercice, sont tenus d'encadrer les stagiaires et d'organiser les stages professionnels ainsi que les conditions de formations théoriques et pratiques des expertscomptables et des commissaires aux comptes selon des modalités déterminées par l'ordre national. Les experts-comptables et les commissaires aux comptes sont tenus de rémunérer les stagiaires dont ils ont la charge selon les modalités fixées par voie réglementaire. Article (62) : Est expert-comptable stagiaire, au sens de la présente loi, le candidat titulaire du diplôme requis et admis par la commission de formation du conseil régional à effectuer un stage professionnel, conformément aux conditions définies par voie réglementaire. Les experts-comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre national. Ils sont néanmoins soumis à une surveillance et à un contrôle disciplinaire. Article (63) : II n'est pas dérogé aux dispositions prévues par la loi N°90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit en ce qui concerne l'exercice du commissariat aux comptes des banques et institutions financières. 21/22 DISPOSITIONS PARTICULIERES Article (64) : Les comptables et les commissaires aux comptes agrées inscrits au tableau de l'ordre national des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agrées antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, sont inscrits en qualité d'experts comptables. Article (65) : Les experts comptables inscrits conformément à l'article 64 ci-dessus, sont tenus de souscrire à une formation de mise à niveau. Un programme de formation appropriée sera arrêté et adopté par le conseil national de l'ordre. Article (66) : Tout professionnel inscrit à l'ordre est admis à se présenter à l'examen d'Etat d'expert comptable. Article (67) : Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Article (68) : La présente loi sera publiée au journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et populaire. TITRE VIII 22/22
mec10moh بتاريخ: 27 يناير 2010 تقديم بلاغ بتاريخ: 27 يناير 2010 بارك الله فيك لكن ما هو المرجع المستعمل
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